L’examen de la Charte des droits environnementaux : Pourquoi cela est-il important pour vous?

 

Les Ontariennes et les Ontariens devraient-ils avoir un droit exécutoire à un environnement sain et propre? Comment les Ontariennes et les Ontariens peuvent-ils participer de façon significative à la prise de décisions en matière d’environnement et responsabiliser les fonctionnaires provinciaux? Quelles approbations environnementales devraient-elles faire l’objet d’un avis public ou d’un recours de la part des citoyens concernés?

Ces questions fondamentales, et plusieurs autres, font actuellement l’objet d’un examen formel par le gouvernement provincial de la Charte des droits environnementaux de l’Ontario, qui est restée pratiquement inchangée depuis son adoption en 1993.

Plus particulièrement, l’Ontario sollicite actuellement les commentaires du public sur un court document de travail qui pose diverses questions sur la façon d’améliorer et de renforcer la Charte des droits environnementaux. Le public doit soumettre ses commentaires avant le 8 novembre 2016.

L’Association canadienne du droit de l’environnement considère l’examen de la Charte des droits environnementaux comme une occasion importante de répondre aux préoccupations concernant les lacunes importantes dans le contenu et la mise en œuvre de cette nouvelle législation. Ces inquiétudes ont été exprimées à maintes reprises au fil des ans par l’Association canadienne du droit de l’environnement, les citoyens, les groupes environnementaux et le Commissaire à l’environnement de l’Ontario, mais elles n’ont pas été résolues à ce jour.

Au cours du processus d’examen, l’Association canadienne du droit de l’environnement préconisera certaines réformes de la Charte des droits environnementaux, notamment :

1. Les buts et les principes de la Charte des droits environnementaux devraient être élargis afin d’inclure des considérations environnementales clés qui ont évolué depuis le début des années 1990 et qui jouissent d’un consensus considérable des parties prenantes (par exemple, le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur, l’équité transgénérationnelle, etc.).

2. La gamme variée d’objectifs et de principes de la Charte des droits environnementaux devrait à son tour être pleinement intégrée dans la « Déclaration sur les valeurs environnementales » de tous les ministères provinciaux publiée en vertu de la Charte des droits environnementaux afin d’aider à structurer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du gouvernement lorsqu’il élabore des lois sur l’environnement, émet des approbations légales ou établit des normes, des politiques et des lignes directrices.

3. Les dispositions actuelles de la Charte des droits environnementaux qui habilitent les résidents à demander des enquêtes sur des infractions présumées à l’égard de l’environnement ou à demander l’examen des lois, des règlements et des politiques environnementales devraient être modifiées pour veiller à ce que les ministères répondent à ces demandes de façon opportune, appropriée et crédible.

4. Les droits procéduraux inscrits dans la Charte des droits environnementaux devraient être complétés par l’établissement d’un nouveau droit fondamental à un environnement propre et sain, qui se reflèterait dans les Déclarations sur les valeurs environnementales des ministères et qui serait exécutoire devant les tribunaux ou devant les instances d’appel exerçant leur compétence en vertu de la Charte des droits environnementaux.

5. La liste actuelle des textes réglementaires qui font l’objet d’un avis, d’un commentaire ou d’un appel d’une tierce partie devrait être étendue afin d’inclure d’autres types d’autorisations environnementales importantes (par exemple, les écarts sectoriels ou spécifiques des normes de pollution de l’air énoncées dans le Règlement de l’Ontario 419/05, les enregistrements des installations dans le cadre du Registre des activités environnementales et du secteur en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, etc.).

6. La très critiquée « exception en matière d’évaluation environnementale » de l’article 32 de la Charte des droits environnementaux (qui exempte entièrement les instruments afférents aux exceptions en matière d’évaluation environnementale des dispositions relatives aux avis publics, aux observations ou aux appels prévus à la partie II de la Charte des droits environnementaux) devrait être supprimée au motif qu’elle est incompatible avec les objectifs de la Charte des droits environnementaux.

7. Le critère actuel (trop rigoureux) de la Charte des droits environnementaux auquel doivent satisfaire les résidents qui demandent l’autorisation d’interjeter appel d’un instrument devant une instance d’appel (par exemple le Tribunal de l’environnement) devrait être supprimé au motif qu’il limite indûment l’accès à la justice environnementale

8. La date limite pour les résidents qui demandent une autorisation d’interjeter appel en vertu de la Charte des droits environnementaux devrait être prolongée de 15 à au moins 20 jours (et de préférence jusqu’à 30 jours). Immédiatement après la demande des résidents, les ministères devraient être légalement tenus, en vertu de la Charte des droits environnementaux, de divulguer tous les documents déposés par les promoteurs relativement aux nouvelles demandes d’instruments.

9. Les mécanismes de responsabilité politique prévus par la Charte des droits environnementaux devraient être améliorés (par exemple, en élargissant les pouvoirs statutaires du commissaire à l’environnement). En outre, la Charte des droits environnementaux devrait inclure de nouveaux processus afin d’assurer la responsabilité judiciaire (par exemple, l’établissement de fonctions et de recours de la fiducie publique, la rationalisation de l’article 84 visant à protéger les ressources publiques, la suppression de la clause privative de l’article 118 limitant de façon injustifiable les examens judiciaires, etc.). Selon, l’Association canadienne du droit de l’environnement, si ces réformes nécessaires sont rapidement mises au point et mises en œuvre, la législation deviendra plus conviviale et plus efficace, et elle sera en mesure d’atteindre les objectifs d’intérêt public de la Charte des droits environnementaux et plus apte à relever les défis environnementaux du XXIe siècle.