Posted by Joseph F. Castrilli, avocat de l’ACDE on February 19, 2019
Article originellement publié en ligne le 24 janvier 2019 dans le The Lawyer’s Daily
En août 2018, un jury californien a déclaré Monsanto coupable dans l’affaire Johnson c. Monsanto qui opposait cette société à un ouvrier jardinier selon qui l’herbicide de Monsanto appelé Roundup (dont l’ingrédient actif est le glyphosate) aurait causé son cancer. Ce jury a donc accordé à M. Johnson 289 millions de dollars en dommages-intérêts, somme qui a été réduite à 78 millions après que la compagnie avait fait appel.
Quelles leçons peut-on en tirer pour le Canada?
La doctrine de la responsabilité dans l’affaire qui a été jugée en Californie : une responsabilité civile produits sans faute
La doctrine dans l’affaire qui nous occupe repose sur une conception stricte de la responsabilité civile produits. En vertu de cette doctrine, le vendeur, le distributeur ou le fabricant d’un produit défectueux est responsable devant la personne lésée, que le défendeur ait fait tout en son pouvoir ou non pour que ce défaut ne se manifeste pas.
Par responsabilité sans faute, on entend que la conduite du défendeur n’entre pas en ligne de compte. Normalement, lorsqu’on tente de prouver la faute (la négligence) du défendeur en cas de préjudice, sa norme de conduite est un facteur essentiel. En général, pour que le défendeur soit tenu responsable, sa conduite doit faire foi de moins de rigueur que ce à quoi l’on peut s’attendre de la part d’une personne raisonnable moyenne.
Cependant, lorsque la responsabilité sans faute s’applique, comme dans le cas des affaires de responsabilité civile produits sans faute, on ne tient pas compte de la conduite du défendeur. On a adopté la doctrine de la responsabilité civile produits sans faute pour remplacer la norme de négligence dans la plupart des États américains parce qu’on s’est rendu compte que les demandeurs, qui avaient été blessés par des produits défectueux sans qu’ils en soient responsables, étaient souvent incapables d’avoir gain de cause. Il était trop difficile de prouver que le fabricant n’avait pas respecté la norme ou que rien d’autre n’avait causé le défaut en question. Des tribunaux américains et des assemblées législatives étatiques ont reconnu que de faire subir des pertes aux demandeurs innocents achetant des produits défectueux ne constitue pas une politique publique avisée. C’est pour cette raison qu’ils ont adopté la doctrine de la responsabilité civile produits sans faute.
Il existe un certain nombre de défauts qu’on peut invoquer, dont les défauts de fabrication et de conception ainsi que l’insuffisance de l’avertissement. Dans l’affaire Johnson, le demandeur a invoqué ces deux derniers et le tribunal a jugé la société coupable des deux chefs d’accusation.
Le défaut de fabrication d’un produit est le résultat d’un problème qui s’est produit lors de sa fabrication (par exemple, sa fabrication n’est pas conforme aux demandes du fabricant) et qui ne touche que ce produit en particulier et non toute la gamme. Or, ce n’était pas le cas dans l’affaire qui nous occupe.
Le défaut de conception d’un produit est propre à toute la gamme de ce produit, ce qui rend tous ces produits dangereux pour tous les consommateurs qui en feraient un usage raisonnable.
En outre, la responsabilité civile produits sans faute s’applique à l’absence d’avertissement adéquat de la part du défendeur sur les risques cachés que pose l’utilisation du produit en question.
De plus, dans l’affaire Johnson, Monsanto a été tenu responsable d’avoir négligé d’avertir le demandeur des dangers posés par son produit.
Difficultés à obtenir des résultats semblables au Canada
Pourrait-on répéter cet exploit au Canada? Un plaideur canadien qui tenterait d’avoir gain de cause dans une affaire de responsabilité civile produits semblable à l’affaire Johnson rencontrerait un certain nombre d’obstacles :
Tout d’abord, pour saisir les tribunaux de ce genre d’affaires, il faut retenir les services d’experts scientifiques, médicaux et techniques, ce qui peut coûter une fortune et décourager dès l’abord toute action civile en dommages-intérêts. Et ce n’est pas tout : les demandeurs canadiens doivent surmonter des obstacles que n’ont pas à affronter les demandeurs américains.
Deuxièmement, contrairement à ce qui se produit dans plusieurs États américains, au Canada, la loi sur la responsabilité civile produits repose non pas sur la responsabilité sans faute, mais plutôt sur les principes de la négligence dans lesquels l’avocat doit prouver la faute ou la causalité compte tenu des probabilités, ce qui peut être difficile en l’absence d’experts compétents ou même avec leur aide.
Troisièmement, on convoque rarement des jurys au Canada dans les affaires civiles. En effet, la présence du jury est ce qui a permis l’octroi d’une somme importante en dommages-intérêts dans l’affaire Johnson. Au Canada, ces affaires sont normalement jugées uniquement par des juges, qui ont tendance à accorder des montants moins importants en dommages-intérêts.
Quatrièmement, la raison pour laquelle les juges de première instance octroient des dommages-intérêts moins élevés, c’est que les précédents des cours d’appel les dissuadent d’en accorder de plus importants. En effet, les sommes accordées en dommages-intérêts au Canada ne constituent qu’une fraction de celles qui sont octroyées aux États-Unis pour les mêmes préjudices. On comprend donc que les victimes sont ainsi moins tentées d’intenter des actions en justice.
Cinquièmement, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, dans les provinces régies par la common law, les parties ayant perdu leur procès dans une action civile sont tenues de payer une partie des frais judiciaires (honoraires des avocats et des experts, dépenses) des vainqueurs, ce qui dissuade encore plus les demandeurs potentiels.
Sixièmement, notre législation sur les actions collectives, qui en théorie est censée égaliser les chances des parties, du moins en Ontario, continue d’être fort insatisfaisante dans les cas d’actions collectives entreprises à la suite de dommages chroniques ou à long terme posés à la santé des êtres humains exposés à des substances toxiques, dont des pesticides.
Que peut-on faire?
À la lumière des précédents, on ne peut compter sur les tribunaux civils ou le pouvoir réglementaire pour protéger le public. Il faut réformer la loi. De quelle façon? Il faut réformer les volets suivants :
- la législation sur la responsabilité civile produits de façon à ce qu’elle repose sur les principes de la responsabilité sans faute plutôt que sur les principes de la négligence;
- le règlement en vertu duquel le perdant doit payer une partie des frais judiciaires du gagnant;
- la législation sur les actions collectives (du moins, en Ontario) afin d’améliorer les chances que soient attestées les actions collectives environnementales portant sur des préjudices chroniques ou à long terme;
- la loi sur l’octroi de dommages-intérêts généraux et punitifs;
- la législation ou la constitution en vue d’établir un droit à un environnement sain au Canada (et dans toutes les provinces), afin d’égaliser les chances des demandeurs;
- la législation fédérale et provinciale sur les pesticides afin de la rendre plus préventive, d’accorder au public un rôle plus important dès le début et tout au long du processus, et de fournir aux citoyens les ressources dont ils ont besoin, un meilleur accès à l’information et le droit à un résultat fondamental plus protecteur, de façon à empêcher complètement les pesticides dangereux de pénétrer le marché canadien.
Les résultats de l’affaire Johnson nous font constater tout le chemin qu’il nous reste à parcourir avant de rendre justice aux Canadiens ayant subi un préjudice en raison de pesticides.
Les pesticides et la responsabilité civile produits : un succès aux États-Unis, mais un problème au Canada
Article originellement publié en ligne le 24 janvier 2019 dans le The Lawyer’s Daily
En août 2018, un jury californien a déclaré Monsanto coupable dans l’affaire Johnson c. Monsanto qui opposait cette société à un ouvrier jardinier selon qui l’herbicide de Monsanto appelé Roundup (dont l’ingrédient actif est le glyphosate) aurait causé son cancer. Ce jury a donc accordé à M. Johnson 289 millions de dollars en dommages-intérêts, somme qui a été réduite à 78 millions après que la compagnie avait fait appel.
Quelles leçons peut-on en tirer pour le Canada?
La doctrine de la responsabilité dans l’affaire qui a été jugée en Californie : une responsabilité civile produits sans faute
La doctrine dans l’affaire qui nous occupe repose sur une conception stricte de la responsabilité civile produits. En vertu de cette doctrine, le vendeur, le distributeur ou le fabricant d’un produit défectueux est responsable devant la personne lésée, que le défendeur ait fait tout en son pouvoir ou non pour que ce défaut ne se manifeste pas.
Par responsabilité sans faute, on entend que la conduite du défendeur n’entre pas en ligne de compte. Normalement, lorsqu’on tente de prouver la faute (la négligence) du défendeur en cas de préjudice, sa norme de conduite est un facteur essentiel. En général, pour que le défendeur soit tenu responsable, sa conduite doit faire foi de moins de rigueur que ce à quoi l’on peut s’attendre de la part d’une personne raisonnable moyenne.
Cependant, lorsque la responsabilité sans faute s’applique, comme dans le cas des affaires de responsabilité civile produits sans faute, on ne tient pas compte de la conduite du défendeur. On a adopté la doctrine de la responsabilité civile produits sans faute pour remplacer la norme de négligence dans la plupart des États américains parce qu’on s’est rendu compte que les demandeurs, qui avaient été blessés par des produits défectueux sans qu’ils en soient responsables, étaient souvent incapables d’avoir gain de cause. Il était trop difficile de prouver que le fabricant n’avait pas respecté la norme ou que rien d’autre n’avait causé le défaut en question. Des tribunaux américains et des assemblées législatives étatiques ont reconnu que de faire subir des pertes aux demandeurs innocents achetant des produits défectueux ne constitue pas une politique publique avisée. C’est pour cette raison qu’ils ont adopté la doctrine de la responsabilité civile produits sans faute.
Il existe un certain nombre de défauts qu’on peut invoquer, dont les défauts de fabrication et de conception ainsi que l’insuffisance de l’avertissement. Dans l’affaire Johnson, le demandeur a invoqué ces deux derniers et le tribunal a jugé la société coupable des deux chefs d’accusation.
Le défaut de fabrication d’un produit est le résultat d’un problème qui s’est produit lors de sa fabrication (par exemple, sa fabrication n’est pas conforme aux demandes du fabricant) et qui ne touche que ce produit en particulier et non toute la gamme. Or, ce n’était pas le cas dans l’affaire qui nous occupe.
Le défaut de conception d’un produit est propre à toute la gamme de ce produit, ce qui rend tous ces produits dangereux pour tous les consommateurs qui en feraient un usage raisonnable.
En outre, la responsabilité civile produits sans faute s’applique à l’absence d’avertissement adéquat de la part du défendeur sur les risques cachés que pose l’utilisation du produit en question.
De plus, dans l’affaire Johnson, Monsanto a été tenu responsable d’avoir négligé d’avertir le demandeur des dangers posés par son produit.
Difficultés à obtenir des résultats semblables au Canada
Pourrait-on répéter cet exploit au Canada? Un plaideur canadien qui tenterait d’avoir gain de cause dans une affaire de responsabilité civile produits semblable à l’affaire Johnson rencontrerait un certain nombre d’obstacles :
Tout d’abord, pour saisir les tribunaux de ce genre d’affaires, il faut retenir les services d’experts scientifiques, médicaux et techniques, ce qui peut coûter une fortune et décourager dès l’abord toute action civile en dommages-intérêts. Et ce n’est pas tout : les demandeurs canadiens doivent surmonter des obstacles que n’ont pas à affronter les demandeurs américains.
Deuxièmement, contrairement à ce qui se produit dans plusieurs États américains, au Canada, la loi sur la responsabilité civile produits repose non pas sur la responsabilité sans faute, mais plutôt sur les principes de la négligence dans lesquels l’avocat doit prouver la faute ou la causalité compte tenu des probabilités, ce qui peut être difficile en l’absence d’experts compétents ou même avec leur aide.
Troisièmement, on convoque rarement des jurys au Canada dans les affaires civiles. En effet, la présence du jury est ce qui a permis l’octroi d’une somme importante en dommages-intérêts dans l’affaire Johnson. Au Canada, ces affaires sont normalement jugées uniquement par des juges, qui ont tendance à accorder des montants moins importants en dommages-intérêts.
Quatrièmement, la raison pour laquelle les juges de première instance octroient des dommages-intérêts moins élevés, c’est que les précédents des cours d’appel les dissuadent d’en accorder de plus importants. En effet, les sommes accordées en dommages-intérêts au Canada ne constituent qu’une fraction de celles qui sont octroyées aux États-Unis pour les mêmes préjudices. On comprend donc que les victimes sont ainsi moins tentées d’intenter des actions en justice.
Cinquièmement, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, dans les provinces régies par la common law, les parties ayant perdu leur procès dans une action civile sont tenues de payer une partie des frais judiciaires (honoraires des avocats et des experts, dépenses) des vainqueurs, ce qui dissuade encore plus les demandeurs potentiels.
Sixièmement, notre législation sur les actions collectives, qui en théorie est censée égaliser les chances des parties, du moins en Ontario, continue d’être fort insatisfaisante dans les cas d’actions collectives entreprises à la suite de dommages chroniques ou à long terme posés à la santé des êtres humains exposés à des substances toxiques, dont des pesticides.
Que peut-on faire?
À la lumière des précédents, on ne peut compter sur les tribunaux civils ou le pouvoir réglementaire pour protéger le public. Il faut réformer la loi. De quelle façon? Il faut réformer les volets suivants :
Les résultats de l’affaire Johnson nous font constater tout le chemin qu’il nous reste à parcourir avant de rendre justice aux Canadiens ayant subi un préjudice en raison de pesticides.
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