Une interprétation large du droit de l’environnement confirmée par la plus haute cour du Canada

 

La Cour suprême du Canada affirme pour la première fois la validité de l’application du principe de précaution aux lois de l’Ontario sur l’environnement

Oct 17 2013

Ottawa (Ontario) – Le jeudi 17 octobre 2013, la Cour suprême du Canada a statué que les lois sur l’environnement pouvaient être interprétées de manière large pour protéger le public.

L’affaire qui a soulevé la question concernait une société acquittée en 2010, mais condamnée en appel en 2011 pour avoir manqué à son obligation de signalement au ministère de l’Environnement de l’Ontario en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de la province. Une opération de dynamitage, effectuée par la compagnie dans le cadre de travaux d’élargissement d’une autoroute dans l’est de l’Ontario, a endommagé une maison et un véhicule qui se trouvaient à proximité avec des éclats de roc projetés depuis le lieu de l’explosion, mais sans porter atteinte au milieu naturel. Début 2012, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé, par une majorité de deux juges contre un, la condamnation de la compagnie pour avoir omis de signaler l’incident au ministère de l’Environnement. La société a été autorisée à interjeter appel devant la Cour suprême du Canada et a soutenu devant la Cour en mai 2013 que la LPE ne s’appliquait pas en l’absence d’une dégradation du milieu naturel (air, terrain, eau) de son fait. La Cour suprême du Canada a rejeté à l’unanimité l’appel de la compagnie et a soutenu la majorité des juges de la Cour d’appel de l’Ontario en statuant que la société était tenue de signaler l’incident au ministère de l’Environnement.

La juge Abella, s’exprimant au nom des sept juges de la Cour, a statué que la LPE pouvait recevoir une interprétation généreuse et que, sur la base de la jurisprudence antérieure de la Cour suprême, la protection de l’environnement était un sujet complexe et que la multitude des activités susceptibles de nuire à l’environnement ne se prêtait pas aisément à une codification précise. Par conséquent, les lois sur l’environnement reposent sur l’application d’une approche large qui permet de réagir adéquatement à des atteintes environnementales diverses afin de protéger le public.

La juge Abella a statué que la disposition législative concernant le signalement était préventive et qu’elle rejoignait et traduisait les préoccupations qui sous-tendent le principe de précaution. Ce principe de droit international reconnaît que, comme il est difficile de déterminer et de prédire avec une certitude scientifique les répercussions environnementales, les lois et les politiques sur l’environnement doivent anticiper et prévenir les dégradations environnementales sans qu’il soit nécessaire d’attendre la preuve d’une dégradation effective du milieu naturel. En bref, l’obligation de signalement requiert, en cas de doute, la déclaration des faits. La Cour a craint que l’interprétation restrictive faite par la compagnie restreigne la portée de l’obligation de signalement, sa propre compétence corrective et la capacité du ministère à s’acquitter du mandat que lui confère la loi.

Lake Ontario Waterkeeper (LOW) et l’Association canadienne du droit de l’environnement (ACDE) craignaient que l’interprétation faite par la compagnie restreigne l’application de la LPE et des lois environnementales provinciales et territoriales similaires dans tout le pays et qu’elle débouche sur une réglementation insuffisante d’enjeux environnementaux clés comme le bruit, la couche d’ozone, le changement climatique ainsi que la santé humaine et la sécurité.

L’ACDE et LOW ont été autorisées à intervenir avec un seul juge de la Cour suprême du Canada en mars 2013 et ont participé à la plaidoirie devant la Cour au complet en mai de cette année, faisant valoir, entre autres, que la disposition en matière de signalement devait être interprétée en applicant le principe de précaution.

La décision – Castonguay Blasting Ltd. c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Environnement – n° du greffe 34816 – peut être obtenue sur le site Web de la Cour suprême : http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/13289/index.do

Le mémoire de LOW et de l’ACDE à la Cour suprême (en anglais uniquement) peut être consulté sur : http://www.cela.ca/publications/intervenors-factum-law-supreme-court-canada-castonguay-blasting

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Joseph F. Castrilli ou Ramani Nadarajah, avocats de l’ACDE : 416-960-2284; 1-647-234-4424
Mark Mattson, président de Lake Ontario Waterkeeper et gardien des eaux : 416-861-1237.